J.O. Numéro 285 du 9 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18519

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Décret no 98-1101 du 2 décembre 1998 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Malaisie sur la coopération dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastrophes et de la sécurité civile (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 mai 1998 (1)


NOR : MAEJ9830097D


Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Malaisie sur la coopération dans le domaine de la prévention et de la gestion des catastro-phes et de la sécurité civile (ensemble un protocole), signé à Paris le 25 mai 1998, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA MALAISIE SUR LA COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA PREVENTION ET DE LA GESTION DES CATASTROPHES ET DE LA SECURITE CIVILE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la Malaisie, d'autre part (ci-après dénommés individuellement « la Partie » et collectivement « les Parties »),
Conscients du danger que représentent pour les deux Parties les catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques ;
Reconnaissant que le Gouvernement de la République française possède l'expérience, les compétences spécialisées et le savoir-faire technique en matière de gestion des catastrophes ;
Reconnaissant que le Gouvernement de la République française a offert son assistance et ses compétences techniques au Gouvernement de la Malaisie lorsque la Tour Highlands s'est effondrée, le 11 décembre 1993, et qu'il a envoyé des experts français et un « détachement héliporté » en Malaisie durant la grave situation due aux brouillards polluants causés en septembre 1997 par les feux de forêt survenus à Sumatra et Kalimantan, en Indonésie ; et
Convaincus de la nécessité de développer une coopération entre les organismes compétents des deux Parties dans le domaine de la prévention des risques majeurs et de la protection des populations, des biens et de l'environnement,
sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1er
Définitions et interprétation
Aux fins du présent Accord, on entend par :
a) « Catastrophe », un événement autre que la guerre, survenant instantanément, de nature complexe, qui se traduit par des pertes de vies humaines, la destruction de biens ou de l'environnement et ayant des répercussions négatives sur les activités des collectivités locales. Ces événements requièrent une action spéciale nécessitant des moyens considérables, des équipements spéciaux et des personnels spécialisés provenant de divers organismes à l'intérieur ou à l'extérieur du pays ;
b) « Catastrophes naturelles », les inondations, les glissements de terrain, les tremblements de terre, les vents de forte puissance, les feux de forêt, les brouillards polluants, la sécheresse et la famine ;
c) « Catastrophes industrielles ou technologiques », les accidents d'origine industrielle (explosions de gaz chimiques, matières dangereuses, fuites de gaz, déversements d'hydrocarbures) et les accidents de transport de grande ampleur en mer, sur terre et dans des zones fortement peuplées, l'effondrement de bâtiments ou de structures et les catastrophes biologiques ;
d) « Objets d'équipement », le matériel, les véhicules et l'équipement personnel destinés à être utilisés par les détachements de secours ;
e) « Moyens de secours », les éléments d'équipement supplémentaires et autres marchandises emportés pour chaque mission et destinés à être utilisés par les détachements de secours ;
f) « Biens d'exploitation », les appareils, instruments ou objets nécessaires à l'utilisation des objets d'équipement ou les provisions et rations nécessaires au ravitaillement des membres du détachement en mission ;
g) « Partie requise », la Partie qui a été requise pour fournir la coopération dans l'un des domaines prévus par le présent Accord ; et
h) « Partie requérante », la Partie qui requiert la coopération dans l'un des domaines prévus par le présent Accord.

Article 2
Domaines de coopération
Sous réserve des lois et règlements en vigueur dans chaque pays, les Parties coopèrent dans les domaines suivants :
a) Prévention et prévision des risques majeurs naturels, industriels ou technologiques ;
b) Formation des personnes chargées de la sécurité civile ;
c) Entraide en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique, ou d'accident majeur ;
d) Toute autre forme de coopération et d'assistance mutuellement convenues entre les deux Parties dans le cadre du présent Accord.

Article 3
Mesures de coopération
Les Parties conviennent de développer leur coopération dans le domaine de la prévision, de la prévention, de l'évaluation et de la gestion des situations de catastrophes naturelles, industrielles ou technologiques par :
a) L'échange d'experts et de spécialistes dans le domaine de l'application des technologies de pointe aux catastrophes naturelles, industrielles et technologiques ou aux accidents majeurs, notamment en utilisant la télédétection par satellite, les systèmes d'information géographiques (GIS), la technologie de localisation par satellite (SBP), l'analyse et la modélisation des données spatiales, et l'évaluation du risque ;
b) Des activités de formation du personnel intervenant en matière de réponse aux situations d'urgence, de catastrophe ou d'accident majeur, de gestion, de calcul d'un indice de risque, de traitement et d'interprétation des données satellitaires, de développement de systèmes d'alerte rapide pour les catastrophes faisant appel à la technologie de la télédétection par satellite. Ce point comprend l'installation d'un équipement transportable de réception des données satellitaires permettant un suivi efficace des catastrophes telles que les feux de forêt, les déversements d'hydrocarbures et les rejets de déchets ;
c) L'échange d'expériences dans le domaine de la santé publique, notamment sur les risques chimiques, industriels et environnementaux ;
d) L'échange d'informations sur les lois et règlements de chaque pays concernant la pollution et les risques pour l'environnement ;
e) L'échange de technologie et d'information scientifique sur les catastrophes naturelles, industrielles et technologiques ou les accidents majeurs, par des moyens électroniques, des forums ou des publications ; et
f) La participation de spécialistes de l'une des Parties aux programmes de formation technique nationaux de l'autre Partie.

Article 4
Domaines de formation
En matière de formation, la coopération peut prendre la forme d'envoi en stage de spécialistes de chaque Partie dans des organismes de formation de l'autre Partie ou d'envoi en mission de formateurs de l'une des Parties qui dispensent dans l'autre Partie un enseignement approprié aux besoins exprimés par la Partie requérante. Elle peut concerner :
a) La prévention et la lutte contre les feux de forêt avec, notamment, l'établissement d'une échelle pertinente de risques ;
b) Les techniques de recherche et de sauvetage des personnes enfouies sous des immeubles, des structures ou des décombres ;
c) Les techniques spécifiques de secours dans les immeubles de grande hauteur, les équipements souterrains et les tunnels ;
d) Les techniques d'identification des zones exposées aux risques majeurs ;
e) La formation à l'utilisation des données satellitaires ;
f) La formation à la médecine d'urgence ; et
g) Tout autre domaine jugé nécessaire d'un commun accord.

Article 5
Entraide en cas de catastrophe ou d'accident majeur
1. Chacune des Parties s'efforce, sur demande de l'autre Partie, de lui fournir assistance en cas de catastrophe naturelle, industrielle ou technologique ou d'accident majeur survenant sur le territoire de l'autre Partie. Chaque Partie se réserve le droit, lorsqu'elle envisage de fournir l'assistance, de tenir compte des risques prévisibles sur son propre territoire, de ses opérations en cours et de la disponibilité de ses détachements de secours.
2. La demande d'assistance peut prendre la forme d'une expertise technique ou d'un renfort en moyens de secours, ou les deux à la fois, en fonction des besoins de la Partie requérante.
3. Les Parties s'apportent mutuellement, pour ces missions et en fonction de leurs besoins, une expertise technique en matière :
a) D'équipement et de matériels nécessaires aux missions de protection des populations, des biens et de l'environnement ; et
b) De restauration des sites après catastrophe.
4. La demande d'assistance exprimée par l'une des Parties est transmise simultanément par la voie diplomatique et par l'organe de coordination des Parties.

Article 6
Mécanisme de coopération
1. Aux fins de la coopération et de la mise en oeuvre du présent Accord, les organes de coordination seront :
- la direction de la défense et de la sécurité civiles du ministère de l'intérieur pour la France ; et
- la division de la sécurité nationale des services du Premier ministre pour la Malaisie.
2. Aux fins de la mise en oeuvre du présent Accord, les Parties se réunissent en principe chaque année. D'autres réunions se tiennent en tant que de besoin après accord entre les Parties.

Article 7
Dispositions financières
1. Sauf dispositions contraires décidées d'un commun accord par les Parties, au cas par cas, les domaines de coopération visés aux paragraphes a, b, et d de l'article 2 sont financés par la Partie requérante, dans les limites des disponibilités budgétaires des Parties.
2. Les dispositions financières applicables au domaine de coopération visé au paragraphe c de l'article 2 sont décidées d'un commun accord entre les Parties, au cas par cas, dans les limites des disponibilités budgétaires des Parties.

Article 8
Direction et contrôle
1. La Partie requérante assume la direction générale des missions effectuées sur son territoire.
2. Le détachement en mission de la Partie requise reste sous l'autorité exclusive de son responsable pour l'accomplissement de la mission fixée par la Partie requérante.
3. Les membres du détachement en mission de la Partie requise bénéficient, afin d'accomplir leur mission, d'un accès à tous les lieux réclamant leur intervention dans la zone qui leur a été confiée par la Partie requérante.

Article 9
Formalités d'entrée
1. Afin d'assurer la rapidité et l'efficacité nécessaires aux interventions, chaque Partie s'engage à faciliter les formalités de passage aux frontières, dans le respect de sa législation en matière de douanes et d'immigration.
2. Chaque membre du détachement en mission de la Partie requise doit être porteur du document de voyage requis en cours de validité pour safisfaire aux obligations en matière d'immigration.
3. Le responsable du détachement en mission de la Partie requise doit apporter et fournir à la Partie requérante un document attestant de la mission, du type d'unité(s) qui compose(nt) le détachement et du nombre de personnes qui en font partie. Ce document est délivré par l'autorité à laquelle le détachement en mission est subordonné.

Article 10
Equipements et fournitures
1. Le responsable du détachement en mission de la Partie requise doit être muni d'un état des objets d'équipement, moyens de secours et biens d'exploitation emportés, attesté, sauf en cas d'urgence, par l'autorité à laquelle est subordonné ce responsable.
2. Les objets d'équipement, les moyens de secours et les biens d'exploitation qui n'ont pas été utilisés lors de la mission doivent être réacheminés vers le territoire de la Partie requise.
3. Si des circonstances particulières ne le permettent pas, l'autorité à laquelle le détachement en mission de la Partie requise est subordonné décide des mesures à prendre pour ces objets d'équipement, ces moyens de secours et ces biens d'exploitation.
4. La Partie requise ne peut apporter des médicaments dangereux, du poison ou des substances psychotropes sur le territoire de la Partie requérante ou les y transporter si ce n'est pour des raisons médicales urgentes, sous réserve de la législation de la Partie requérante. Ces médicaments dangereux, ce poison ou ces substances psychotropes ne peuvent être administrés que par du personnel médical qualifié du détachement en mission, conformément aux lois et règlements de la Partie requérante.

Article 11
Règlement des différends
Tout différend découlant de l'interprétation ou de l'application du présent Accord sera réglé à l'amiable par voie de consultation et de négociation entre les Parties.

Article 12
Arrangements complémentaires
Les Parties concluent et appliquent en tant que de besoin, d'un commun accord, des arrangements ou des accords complémentaires séparés concernant :
a) Les questions d'indemnisation et de responsabilité en relation avec le présent Accord ;
b) Le montant effectif à financer par la Partie requérante conformément à l'article 7-1 et le choix de la devise en cause ;
c) Le montant effectif pouvant être financé par les Parties conformément à l'article 7-2 et le choix de la devise en cause ;
d) Les autres détails nécessaires conformément à l'article 7 ; et
e) L'application des dispositions du présent Accord.

Article 13
Confidentialité
et droits de propriété intellectuelle
1. Les Parties s'engagent à respecter la confidentialité des informations désignées comme telles par les Parties en ce qui concerne la coopération au titre du présent Accord.
2. Les Parties s'engagent à protéger les droits de propriété intellectuelle issus de leurs activités conduites au titre du présent Accord, conformément aux engagements internationaux auxquels chaque Partie a souscrit ainsi qu'à leurs législations internes respectives.
3. Aux fins du présent Accord, l'expression « propriété intellectuelle » a le sens que lui attribue l'article 2 de la Convention du 14 juillet 1967 portant création de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

Article 14
Modification et amendement
Chacune des Parties peut demander une modification ou un amendement du présent Accord. Toute modification ou tout amendement convenu entre les Parties doit être rédigé par écrit et prend effet à la date fixée par les Parties.

Article 15
Dispositions finales
1. Le présent Accord entrera en vigueur trente (30) jours après la date à laquelle les Parties auront reçu, par la voie diplomatique, la notification de l'accomplissement par l'autre Partie des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans et pourra être renouvelé pour une durée fixée d'un commun accord entre les Parties.
3. Chaque Partie peut à tout moment dénoncer le présent Accord en notifiant par écrit à l'autre Partie, par la voie diplomatique, son intention d'y mettre fin. Cette dénonciation prend effet six (6) mois après sa date de notification.
4. La dénonciation du présent Accord n'affectera pas la validité et la durée de tout arrangement et/ou accord subsidiaire conclu en vertu du présent Accord jusqu'à l'expiration de cet arrangement et/ou de cet accord. En cas de cessation du présent Accord, l'article 13 du présent Accord continuera de s'appliquer pendant une durée convenue d'un commun accord entre les Parties.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 25 mai 1998 en deux exemplaires, chacun en langues française et malaise, les deux textes faisant également foi.

Fait à Paris, le 2 décembre 1998.


Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
Le ministre des affaires étrangères,
Hubert Védrine


Pour le Gouvernement
de la République française :
Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur
Pour le Gouvernement
de la Malaisie :
Datuk Seri Mohamed Bin Rahmat,
Ministre de l'information,
Président du Comité national
de gestion des catastrophes
et des secours,
Conseil national de sécurité

PROTOCOLE
Au moment de signer le présent Accord, les représentants des deux Gouvernements sont tombés d'accord pour donner l'interprétation suivante à l'article 3 :
Il est entendu que la coopération dans le domaine de la prévision, de l'évaluation et de la gestion des situations de catastrophes naturelles, industrielles et technologiques comprend la prévision numérique du temps.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 25 mai 1998 en deux exemplaires, chacun en langues française et malaise, les deux textes faisant également foi.
Jean-Pierre Chevènement,
Ministre de l'intérieur
Datuk Seri Mohamed Bin Rahmat,
Ministre de l'information,
Président du Comité national
de gestion des catastrophes
et des secours,
Conseil national de sécurité

(1) Le présent accord est entré en vigueur le 11 novembre 1998.